Moot Residence Permit Claim with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit renewal receipt, alleging a serious and manifestly illegal violation of her freedom of movement, but subsequently informed the court that the receipt had been issued following the filing of the request. Consequently, the court deemed the primary injunctive claims moot, yet ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Residence Permit Claim with Award of Legal Costs: Consequently, the court deemed the primary injunctive claims moot, yet ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in the final order (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- le défaut de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024 Mme B informe le tribunal qu'un récépissé lui a été remis à 12 heures et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 1er août 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420825/9