Administrative Tribunal of Paris v. Court of Appeals of Paris Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the Administrative Tribunal of Paris to annul a 2019 decision from the Court of Appeals of Paris; however, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court determined that it manifestly lacked jurisdiction to review or annul a decision rendered by a non-administrative appellate court, leading to the dismissal of the request in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Tribunal of Paris v. Court of Appeals of Paris Jurisdiction Dispute: 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court determined that it manifestly lacked jurisdiction to review or annul a decision rendered by a non-administrative appellate court, leading to the dismissal of the request in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on the final operative order.
This article provides the basis for the President to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the justification for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêt du 27 février 2019 de la cour d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. Au vu de ses conclusions, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêt du 27 février 2019 de la cour d'appel de Paris. La juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une telle demande. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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