Hospital Expert Investigation Extension Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expert investigation concerning construction work, the public hospital system requested the extension of the inquiry to include the co-owners' union of a nearby building and the construction site's coordination company, arguing their presence was necessary given the proximity of the property to the site and the coordination role of the second entity. The administrative court granted the request because the application for extension was filed within the two-month period stipulated by the rules following the first expert meeting, thereby allowing the mission to proceed with the newly included parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative; Hospital Expert Investigation Extension Granted: The administrative court granted the request because the application for extension was filed within the two-month period stipulated by the rules following the first expert meeting, thereby allowing the mission to proceed with the newly included parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for extending the expertise to other parties.
Cited as the basis for the initial ordering of the expertise and for requiring notification of the current order to various parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative à la demande de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'a confiée à M. A C.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise le syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil, pris en la personne du cabinet Home in Time, et à la société Setec Opency.
Elle soutient que leur présence est utile dès lors que l'immeuble est situé à proximité immédiate du chantier et que la société Setec Opency est chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ () ".
2. L'AP-HP a entrepris des travaux de construction de l'Institut des pathologies du développement de l'enfant et de l'adolescent (IDEAL), sur le site de l'hôpital Armand Trousseau et, par une ordonnance du 22 août 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A C, expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 27 novembre 2024. L'AP-HP demande que l'expertise soit étendue au syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil, pris en la personne du cabinet Home in Time, et à la société Setec Opency en faisant valoir que l'immeuble est situé à proximité immédiate du chantier et que la société Setec Opency est chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise, présentée par l'AP-HP dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 22 août 2024 sera conduite en présence du syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil, pris en la personne du cabinet Home in Time, et de la société Setec Opency.
Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'AP-HP procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- la Ville de Paris,
- la société Gaz réseau distribution de France (GRDF),
- la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
- la société Dalkia electrotechnics,
- la société Cielis,
- la société JC Decaux France,
- la société Citelium,
- la société Enedis,
- la société réseau de transport d'électricité (RTE),
- la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- la société Axione,
- la société Orange,
- la société française du radiotéléphone (SFR),
- la société SFR Fibre,
- la société Zayo infrastructure France,
- la société Init Sys,
- la société Eau de Paris,
- la société Prizz infrastructure,
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, rue de Rambervillers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 4-6, avenue du docteur B D /2 rue de
- Rambervilliers à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 2, rue Victor Chevreuil à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 1-5, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 11-13, rue du docteur B D à Paris (75012),
- le syndicat des copropriétaires du 15, rue du docteur B D à Paris (75012),
- la société A+ Samuel Delmas architectes urbanistes,
- la société AR-C bureau d'études,
- la société Barbanel,
- la société C B économie,
- la société Milieu studio,
- la société Premys,
- la société Setec Opency.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 20 février 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420798/11-5