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2420791 Généré par l'IA

French National v. Consul General of France: Refusal to Issue Passport Based on Wanted Persons File

Numéro de cause 2420791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national residing in the Netherlands sought an emergency injunction to suspend the decision by the Consul General of France in Amsterdam refusing to issue a passport based on the applicant's placement on a wanted persons file. The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency required under administrative justice code was not met because the main annulment case was scheduled for a hearing soon, and the applicant failed to demonstrate critical, immediate harm, as he was already receiving a provisional pension despite lacking a valid passport and was partially responsible for delays due to not responding to a request to verify his identity following a fraudulent application in his name.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; French National v. Consul General of France: Refusal to Issue Passport Based on Wanted Persons File: The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency required under administrative justice code was not met because the main annulment case was scheduled for a hearing soon, and the applicant failed to demonstrate critical, immediate harm, as he was already receiving a provisional pension despite lacking a valid passport and was partially responsible for delays due to not responding to a request to verify his identity following a fraudulent application in his name.

Mots-clés

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passeport juridiction consulaire retrait de la nationalité interdiction d'entrée et de sortie insoumission à une décision de l'autorité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected all conclusions of the request based on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le consul général de France à Amsterdam a rejeté sa demande de délivrance de passeport.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2225514 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant français établi aux Pays-Bas, a sollicité le renouvellement de son passeport le 1er juillet 2022 auprès du consulat général de France à Amsterdam. Par une décision du 3 août 2022, le consul général de France à Amsterdam a refusé ce renouvellement au motif de l'inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est dépourvu depuis deux ans de tout justificatif d'identité en cours de validité, qu'il ne peut librement voyager et qu'il doit déposer une demande officielle de pension de vieillesse auprès des autorités compétentes néerlandaises où doit figurer à titre informationnel un justificatif d'identité.

4. Toutefois, en premier lieu, le tribunal a informé le 14 juin 2024 que son recours en annulation sera enrôlé d'ici décembre 2024. Plus précisément, l'affaire au fond fera l'objet d'un examen par une formation collégiale à l'occasion d'une audience qui aura lieu le 13 septembre 2024 dont les parties seront informées d'ici deux semaines. Compte tenu de situation de M. B un tel audiencement à une date proche est de nature à éteindre l'urgence.

5. Au demeurant et en second lieu, si M. B soutient qu'il est dépourvu depuis deux ans de tout justificatif d'identité en cours de validité, il n'apporte aucune précision sur la possession éventuelle d'une carte nationale d'identité française en cours de validité. Ensuite, d'une part, il résulte de l'instruction que, M. B perçoit une pension de vieillesse à titre provisoire depuis le 21 mars 2024 alors même qu'il est dépourvu d'un passeport valide et, d'autre part, il n'est pas démontré, en l'état de cette même instruction, que la demande de liquidation définitive de ses droits auprès des autorités néerlandaises serait irrecevable au motif qu'il ne pourrait pas transmettre la copie de son passeport. Enfin, M. B ne conteste pas ne pas avoir donné suite au courrier du consulat général de France à Amsterdam en date du 27 janvier 2020, postérieure à sa demande de délivrance d'un nouveau passeport du 1er juillet 2022, l'invitant à s'y présenter à la suite d'une alerte du ministère de l'intérieur informant le consulat qu'une personne se réclamant de son identité avait récemment effectué une demande de carte d'identité, aux fins d'établir devant l'autorité consulaire son identité. Ainsi, M. B peut être regardé comme responsable de l'urgence dont il se prévaut.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'état de l'instruction. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés statuant en urgence,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420791/6