Petitioner v. State Regarding Residence Permit Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal to grant a residence permit, arguing the denial would prevent her from undertaking a required university internship, thus establishing both urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The administrative judge rejected the request for suspension because, although the petitioner claimed her mandatory internship depended on her status, she failed to provide evidence demonstrating that the internship was conditioned upon the regularization of her stay, thereby failing to meet the statutory requirement of urgency for a summary measure under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner v. State Regarding Residence Permit Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension because, although the petitioner claimed her mandatory internship depended on her status, she failed to provide evidence demonstrating that the internship was conditioned upon the regularization of her stay, thereby failing to meet the statutory requirement of urgency for a summary measure under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
The court applied this article to reject the request because the condition of urgency (Art. L. 521-1) was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Ouelhadj demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne pourra accomplir son stage prévu à la rentrée universitaire sans titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2420117, enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme rempli lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, Mme C soutient qu'elle ne pourra pas accomplir, à la rentrée universitaire, son stage obligatoire pour valider son Master 2 de psychologie de l'éducation et de la formation, Toutefois, elle ne produit aucune pièce au dossier indiquant que ce stage serait conditionné à la régularité de son séjour. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, et cela par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
Julien B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.