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2420743 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order Dismissed on Procedural and Evidentiary Grounds

Numéro de cause 2420743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order compelling departure from the territory, challenging the signatory's competence, the motivation of the decision, insufficient examination of personal circumstances, and alleged violations of Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights due to fear of persecution upon return. The court dismissed the petition summarily under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the arguments concerning the signatory's authority and the adequacy of the decision's reasoning were unfounded, and the claims regarding human rights violations lacked the necessary specific details and supporting evidence to be properly assessed, leading to the rejection of all conclusions, including the request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed on Procedural and Evidentiary Grounds: The court dismissed the petition summarily under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the arguments concerning the signatory's authority and the adequacy of the decision's reasoning were unfounded, and the claims regarding human rights violations lacked the necessary specific details and supporting evidence to be properly assessed, leading to the rejection of all conclusions, including the request for legal aid.

Mots-clés

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griefs de droits humains décisions sur preuves droit de pétition preuve de la persécution décision préfectorale de renvoi droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request regarding the award of costs, but it is not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1 and 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claimant's initial request regarding the award of costs, but it is not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

4. En troisième lieu, à l'appui des moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient qu'il serait exposé à un risque réel de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce ni d'aucune précision sur la nature des persécutions, en dépit du délai de plus de cinq mois qui s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête. Dès lors, les moyens mentionnés ci-dessus ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, le requérant n'ayant produit aucune autre pièce que l'arrêté attaqué à l'appui de sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce fondement et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 13 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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