Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having submitted a request for a residence permit on December 29, 2023, sought an urgent order compelling the police prefect to examine the application within fifteen days and issue a receipt within forty-eight hours, arguing that the delay prejudiced her chance for naturalization and prevented her university enrollment. The court rejected the application because, while the administrative delay was noted, the petitioner failed to establish the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the circumstances did not necessitate the safeguard of a fundamental liberty within the strict forty-eight-hour timeframe reserved for that specific urgent procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Delay): The court rejected the application because, while the administrative delay was noted, the petitioner failed to establish the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the circumstances did not necessitate the safeguard of a fundamental liberty within the strict forty-eight-hour timeframe reserved for that specific urgent procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request because the urgency condition was not met.
This article established the legal framework under which the applicant sought relief, even though the claim was ultimately rejected based on its non-fulfillment of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bouzi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour est pendante depuis le 29 décembre 2023, que l'absence de titre de séjour a déjà été à l'origine d'une décision de refus de naturalisation, et qu'en l'absence de document établissant la régularité de son séjour, elle n'est pas en mesure de finaliser son inscription universitaire pour l'année 2024-2025 ;
- la décision litigieuse méconnaît la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à l'instruction et à l'éducation, ainsi que l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 8 juin 2005, a déposé une demande de titre de séjour à l'expiration de son document de circulation pour étranger mineur, le 29 décembre 2023. Malgré ses multiples relances, il n'a pas été statué sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, également sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension ou tendant à ce que soit prononcée une mesure utile, présentée respectivement sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme B soutient que l'inertie du préfet de police à statuer sur sa demande l'a d'ores et déjà privée d'une chance sérieuse de se voir naturalisée et que, en l'absence de preuve de la régularité de son séjour transmise à l'école d'infirmières dans laquelle elle souhaite s'inscrire durant l'année universitaire 2024-2025, son inscription ne pourra être validée. Elle fait également valoir que sa demande a été déposée le 29 décembre 2023, qu'elle a droit à la remise d'un récépissé de première demande ou à tout le moins d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, et qu'elle a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture. Toutefois, pour dommageables que soient ces circonstances, elles ne sont pas de nature à rendre nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures, de sorte que sa demande ne présente pas un caractère d'urgence.
5. Il suit de là que la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Le juge des référés,
G. Raimbault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9