Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a police prefect's order dated July 23, 2024, compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, imposing a 24-month re-entry ban, and flagging them for non-admission in the Schengen Information System. The court ruled that, pursuant to the rules governing the territorial competence of administrative tribunals, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision; since the applicant resided in Vierzon (Cher department) when the order was issued, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Orléans, leading to the order transferring the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case: The court ruled that, pursuant to the rules governing the territorial competence of administrative tribunals, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision; since the applicant resided in Vierzon (Cher department) when the order was issued, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Orléans, leading to the order transferring the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif d'Orléans based on the lack of territorial competence.
This article, cited in the reasoning, authorizes the transmission of the case file to another competent administrative court.
This article determines the territorial competence based on the place of residence, justifying the referral to another court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Vierzon dans le département du Cher. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3