Visa Revocation Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by a French consular authority in Algeria to revoke their long-stay visa as the spouse of a French national, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the petition, as required by administrative justice code articles, despite receiving a formal request from the court on April 2, 2025, to rectify this deficiency, and subsequently failing to provide the document or justify its absence within the mandated fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Visa Revocation Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications via an order, which was the basis for the court's decision.
This provision defines the requirement to enclose the challenged decision with the application, the absence of which led to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a annulé son visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La requête déposée par M. B... le 6 décembre 2024 n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 2 avril 2025 et dont il a accusé réception le 12 avril 2025, M. B... n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ni produit cette décision ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,