Association v. National Broadcaster (Olympic Language Use)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency injunction requiring the national broadcaster to exclusively use the French language in video overlays during the 2024 Olympic and Paralympic Games broadcasts, arguing that the prevalent use of English terms infringed upon freedom of expression and the right to receive information. The court dismissed the request, finding that the association failed to demonstrate that the use of English overlays, in the context of a global event accompanied by full French commentary, constituted a "manifestly illegal" and "grave" violation of fundamental liberties, thus rendering the claim manifestly unfounded under the standards required for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. National Broadcaster (Olympic Language Use): The court dismissed the request, finding that the association failed to demonstrate that the use of English overlays, in the context of a global event accompanied by full French commentary, constituted a "manifestly illegal" and "grave" violation of fundamental liberties, thus rendering the claim manifestly unfounded under the standards required for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request because it found the request manifestly unfounded.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, l'Association Francophonie Avenir, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la société nationale de programmation France Télévisions, sous le contrôle de l'ARCOM, sans délai, de diffuser les retransmissions des jeux olympiques et paralympiques de 2024 intégralement en langue française ;
2°) de mettre à la charge de la société France Télévisions une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris est compétent ;
- l'association a qualité à agir du fait de son objet social ;
- l'urgence est caractérisée ;
- plusieurs libertés fondamentales sont en cause à savoir la liberté d'expression, qui comprend la liberté de recevoir des informations ;
- l'atteinte est grave dès lors que les chaînes publiques ont recours, de façon constante, à des incrustations-vidéos en anglais sur les images qu'elle diffuse avec des termes qui comportent des informations destinées aux français intégralement en anglais dans le cadre d'un événement de portée mondiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Par la présente requête, l'Association Francophonie Avenir demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 de justice administrative d'ordonner à la société France Télévisions de généraliser l'usage de la langue française dans les incrustations qu'elle fait à l'occasion des diffusions des épreuves des jeux olympiques alors qu'il est soutenu que ces incrustations sont faites en langue anglaise en méconnaissance des articles 20-1 et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
3. Toutefois, d'une part, pour démontrer que ces incrustations en langue anglaise sont illégales, l'association requérante se borne à invoquer des dispositions de droit national sans jamais faire référence aux règles spécifiques de droit international applicables en matière de diffusion des jeux olympiques auxquels le secrétaire général de France Télévisions a d'ailleurs fait lui-même référence dans un courriel du 29 juillet 2024 adressé à l'association. Dans ces conditions, l'association requérante ne démontre pas que cet usage de la langue anglaise, dans le cadre d'un événement de portée mondiale, serait manifestement illégale. D'autre part, il est constant que la diffusion en France des jeux olympiques de 2024 s'accompagne de commentaires explicatifs de journalistes français spécialisés dont il n'est pas soutenu et n'est même pas allégué qu'ils s'exprimeraient dans une langue autre que le français. Dans ces conditions, à supposer même que l'atteinte à la liberté d'expression invoquée soit illégale, elle ne saurait, dans le contexte particulier de diffusion des jeux olympiques, être considérée comme grave.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence particulière, que la requête est manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Association Fancophonie Avenir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Fancophonie Avenir et à la Société France Télévisions.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420695