Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Justifying Freedom to Work Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the Police Prefect to issue a residence permit receipt within 48 hours, asserting that the lack thereof caused a grave and manifestly illegal violation of his freedom to work due to the suspension of his employment contract pending renewal. The court denied the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruling that the requisite "particular urgency" was not established because the applicant waited twenty days after his contract suspension to file the request, and further finding that the alleged violation of the freedom to work was not "manifestly illegal" since the applicant failed to contest the Prefect's claim that his renewal application had been terminated due to his failure to provide a work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Justifying Freedom to Work Violation: The court denied the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruling that the requisite "particular urgency" was not established because the applicant waited twenty days after his contract suspension to file the request, and further finding that the alleged violation of the freedom to work was not "manifestly illegal" since the applicant failed to contest the Prefect's claim that his renewal application had been terminated due to his failure to provide a work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request based on the failure to meet the conditions of the main procedural ground cited.
The court explicitly rejected the requests because the conditions required by this article for granting the injunction were not met.
Although not explicitly cited in the final operative part (Article 1), the rejection of the request implies the rejection of the claim made under this article for costs, as indicated in consideration 6: 'et les conclusions au titre du remboursement des frais de l'instance' (and the conclusions regarding the reimbursement of legal costs), which refers to Article L. 761-1 cited in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bérangère Potier, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au Préfet de Police de Paris de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence particulière dès lors que salarié de la société Derichebourg depuis le 3 avril 2018, il a vu con contrat de travail être suspendu le 10 juillet 2024 par son employeur qui entend le rompre faute de production, dans le délai de deux mois, de sa carte de séjour ou à tout le moins d'un récépissé en cours de validité ;
- l'absence de délivrance de titre de séjour ou de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
- l'urgence particulière n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'a saisi le tribunal que le 30 juillet 2024 alors que son contrat est suspendu depuis le 10 juillet 2024 ;
- son dossier a été classé sans suite dès lors qu'il n'avait pas fourni d'autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Millet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 7 mars 1985 à Missirah (Sénégal), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 2 février 2020, il se voyait délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er février 2024. En ayant sollicité le renouvellement, il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 7 juillet 2024. Le 10 juillet 2024 M. A a reçu une lettre de son employeur lui indiquant la suspension de son contrat de travail. et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation de sa situation dans le délai de deux mois, son contrat de travail serait rompu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner au Préfet de police de Paris de lui délivrer un nouveau récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures "
3. En premier lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction qu'alors que son contrat de travail a été suspendu le 10 juillet 2024, M. A a attendu le 30 juillet 2024 pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'urgence particulière au sens de cet article ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de police, que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été classée sans suite le 22 juillet 2024 faute pour lui de produire une autorisation de travail. M. A, absent à l'audience et n'ayant pas répliqué sur ce point, doit être regardé comme ne contestant pas cette affirmation. Dans ces conditions, l'atteinte portée à sa liberté de travail ne saurait être regardée comme manifestement illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions, y copris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions au titre du remboursement des frais de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.