Failure to Regularize Visa Challenge Filing by Unrepresented Foreign Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territories and not represented by counsel was requested by the administrative court to regularize their filing challenging a refusal by a consular authority in China to issue a short-stay visa, following an appeal rejection by the visa sub-director. Since the litigant failed to comply with the regularization order, as evidenced by the non-return of the acknowledgment of receipt for the notice, the court determined that the proceeding could not proceed and therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request at this time, pursuant to provisions allowing the court president to note that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Regularize Visa Challenge Filing by Unrepresented Foreign Litigant: Since the litigant failed to comply with the regularization order, as evidenced by the non-return of the acknowledgment of receipt for the notice, the court determined that the proceeding could not proceed and therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request at this time, pursuant to provisions allowing the court president to note that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that no decision will be made on the application at this stage.
Cited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) refusant de lui délivrer un visa de court-séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » .
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La présente requête, qui entend contester la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) refusant de délivrer un visa de court-séjour à M. B..., a été déposée par M. B..., qui réside en Chine et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative précité. M. B... a été invité, par un courrier du tribunal en date du 7 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,