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2420688 Généré par l'IA

Visa Refusal Application Dismissed for Incurable Defects

Numéro de cause 2420688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning a visa refusal, but the filing merely stated the purpose of the intended visit (to see a parent) and lacked any specific legal conclusions or arguments establishing the illegality of the challenged decision, failing to meet the requirements for formal litigation under the Code of Administrative Justice. Consequently, because no supplementary brief containing requisite arguments was filed before the appeal deadline expired, and no prior application for legal aid was submitted to interrupt that deadline, the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the application as incurable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée; Visa Refusal Application Dismissed for Incurable Defects: Consequently, because no supplementary brief containing requisite arguments was filed before the appeal deadline expired, and no prior application for legal aid was submitted to interrupt that deadline, the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the application as incurable.

Mots-clés

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visa vice de forme assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité retrait de la requête réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C... A... saisit le tribunal d’une demande relative à un refus de visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».

Par la présente requête, M. B... A..., qui déclare qu’il a fait une demande de visa de court séjour, se borne à faire valoir que sa demande lui permettrait de voir son père. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne comporte aucun moyen de droit ou argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 30 décembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l’avoir interrompu, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A....

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,