Visa Denial Litigation Admissibility Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing abroad filed a claim against a consular authority's decision to deny a long-stay visa but failed to include the required prior administrative appeal decision or proof of filing that appeal, as mandated by law for contentiousness to be admissible. The court reasoned that because the claimant did not regularize the deficient filing after the registry's attempt to notify them of the required actions failed due to non-retrieval of mail, the application suffered from manifest inadmissibility and must therefore be rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Denial Litigation Admissibility Failure: The court reasoned that because the claimant did not regularize the deficient filing after the registry's attempt to notify them of the required actions failed due to non-retrieval of mail, the application suffered from manifest inadmissibility and must therefore be rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the main dispositive act.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle l’autorité consulaire française a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La présente requête a été déposée par M. A..., qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. De plus, cette requête n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou de la preuve du dépôt du recours de M. A... devant celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par le greffe au requérant le 13 janvier 2025, a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli, sa notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa vaine présentation, soit le 3 février 2025. M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en produisant la copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou de la preuve du dépôt de son recours devant celle-ci. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,