Legislator Jurisprudence & Législation
2420666 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Criminal Victims Compensation Decision

Numéro de cause 2420666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a 2016 judgment from a criminal victims compensation commission of a civil court, which had rejected their claim for damages resulting from criminal acts committed prior to 1976. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to provisions detailing the jurisdiction for such compensation claims, disputes concerning a decision rendered in a civil matter fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Criminal Victims Compensation Decision: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to provisions detailing the jurisdiction for such compensation claims, disputes concerning a decision rendered in a civil matter fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles jugement civil créance contestée indemnisation des victimes d'infractions recours en annulation en droit de l'Union circonstance aggravante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected as brought before an incompetent jurisdiction in the dispositive order.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du jugement du 26 février 2016 par lequel la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vannes a rejeté sa demande d'indemnisation en son nom et en celui de son épouse du chef de faits criminels commis avant le 1er janvier 1976.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges ayant pour objet une décision juridictionnelle rendue en matière civile ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Vannes doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministre de la justice.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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