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2420663 Généré par l'IA

Union v. Minister of Culture (Mootness Due to Subsequent Order)

Numéro de cause 2420663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union representing artists and teachers sought judicial review to annul the Minister of Culture's implicit rejection of its request, dated May 24, 2024, to issue an order mandated by a 2009 decree, and to compel its issuance under penalty. The court determined that since the Minister issued the required order on July 22, 2025, subsequent to the filing of the suit, the appellant's primary conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order stating there was no longer cause to rule on the annulment claims, and a rejection of the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union v. Minister of Culture (Mootness Due to Subsequent Order): The court determined that since the Minister issued the required order on July 22, 2025, subsequent to the filing of the suit, the appellant's primary conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order stating there was no longer cause to rule on the annulment claims, and a rejection of the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union objet du litige retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité liberté de l'art

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally state that there is no longer any need to rule on the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the court to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, le syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et des autres métiers connexes du spectacle (SAMUP), représenté par Me Williamson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande du 24 mai 2024 d'édicter l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 2009-201 du 18 février 2009 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la culture d'édicter cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a pris l'arrêté sollicité le 22 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la culture a édicté l'arrêté sollicité, prévu par l'article 3 du décret n° 2009-201 du 18 février 2009, postérieurement à l'introduction de la requête, le 22 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la l'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le SAMUP.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et des autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) et à la ministre de la culture.

Fait à Paris le 1er septembre 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

Signé

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.