Legislator Jurisprudence & Législation
2420652 Généré par l'IA

Company v. Minister: Territorial Jurisdiction in Employee Dismissal Dispute

Numéro de cause 2420652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a ministerial decision that overturned an administrative decision and refused authorization for an employee's dismissal; however, the Paris Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Rouen Administrative Tribunal because, pursuant to relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction over labor disputes, the competent court is the one where the establishment or operation giving rise to the dispute is located, which in this instance is in the Eure department, falling under the jurisdiction of Rouen, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Company v. Minister: Territorial Jurisdiction in Employee Dismissal Dispute: Il ressort des pièces du dossier que la société Smurfit Kappa France, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouve à Vernon dans le département de l'Eure (27207). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Rouen.

Mots-clés

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compétence territoriale licenciement administratif litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail recours du personnel ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la société Smurfit Kappa France, représentée par Me Grou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision du 6 novembre 2023 prise par l'inspecteur du travail et a refusé le licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société Smurfit Kappa France, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouve à Vernon dans le département de l'Eure (27207). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Rouen.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Smurfit Kappa France est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à la société Smurfit Kappa France.

Fait à Paris, le 22 août 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. BAILLY