Claim Against Overtime Pay Cessation Dismissed for Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative authority's decision to cease payment of their annual overtime hours starting in March 2024. The court dismissed the claim because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, and the petitioner did not rectify this deficiency by submitting the required statement of grounds within the statutory time limit for appeal. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code allowing for dismissal by order when regularization fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Claim Against Overtime Pay Cessation Dismissed for Procedural Failure: The court dismissed the claim because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, and the petitioner did not rectify this deficiency by submitting the required statement of grounds within the statutory time limit for appeal. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code allowing for dismissal by order when regularization fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This article specifies the procedural action of notifying the final order.
The court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the claim due to lack of substantive grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A conteste le retrait par le rectorat de l'académie de Paris du paiement de ses heures supplémentaires à l'année à compter du mois de mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A, qui conteste l'absence de paiement de ses heures supplémentaires à l'année à compter du mois de mars 2024 par le rectorat de Paris, n'assortit sa requête d'aucun moyen. Ce défaut de moyen n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.