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2420614 Généré par l'IA

Referral of Jurisdiction in Public Works Contract Dispute

Numéro de cause 2420614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the Administrative Tribunal of Paris, primarily to set the final account for a public works contract lot at a specific amount and to obtain a provisional payment, with alternative requests for lower provisional sums. The Tribunal, ruling under its referral competence (Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice), determined that it was territorially incompetent to hear the matter because the public works contract in question was to be executed in a municipality located in the Seine-Saint-Denis department, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent jurisdiction according to the rules governing contractual disputes and the defined judicial districts. Therefore, the Tribunal ordered the referral of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-11 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction in Public Works Contract Dispute: The Tribunal, ruling under its referral competence (Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice), determined that it was territorially incompetent to hear the matter because the public works contract in question was to be executed in a municipality located in the Seine-Saint-Denis department, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent jurisdiction according to the rules governing contractual disputes and the defined judicial districts. Therefore, the Tribunal ordered the referral of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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contrat de droit administratif objet du litige décision de renvoi travaux publics compétence alternative audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the transmission of the case file to the competent tribunal.

Article R. 312-11 du code de justice administrative

This article defining territorial jurisdiction was used in the reasoning that led to the decision to transmit the file.

Article R. 221-3 de ce code

This article defining the seat and jurisdiction of administrative tribunals was used in the reasoning that led to the decision to transmit the file.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the applicant's final request (point 5), it was not explicitly applied in the dispositive orders (which only concern the transmission of the file).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, la société Vilquin, représentée par Me Billebeau demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de juger que le décompte général définitif du lot n°5 " Travaux d'enveloppe de process de traitement des fumées " du marché public de travaux " intégration urbaine du centre du Syctom à Saint-Ouen " s'établit conformément au projet de décompte général qu'elle a notifié le 26 mars 2024 et de fixer le décompte à 4 080 921,76 euros TTC ;

2°) de condamner le Syctom à lui verser ainsi qu'à la société Sefi Intrafor une provision d'un montant de 3 325 049,60 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 22 avril 2024, outre intérêt légal et capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le Syctom à lui verser ainsi qu'à la société Sefi Intrafor une provision d'un montant de 451 659,31 HT outre TVA au taux applicable, soit 20%, soit encore la somme de 542 034,37 TTC, avec intérêts moratoires à compter du 22 avril 2024, outre intérêt légal et capitalisation ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner le Syctom, au regard de son courrier du 15 juillet 2024, à lui verser ainsi qu'à la société Sefi Intrafor une provision d'un montant de 349 993,15 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 22 avril 2024, outre intérêt légal et capitalisation ;

5°) de condamner le Syctom à verser à la société Vilquin et à la société Sefi Intrafor la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit lui-même à sa compétence. Si tel n'est pas le cas, la demande présentée devant le juge des référés ne relevant pas du titre II du livre V du code de justice administrative - auquel cas, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code, il y aurait lieu de la rejeter à raison de l'incompétence du tribunal administratif - mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-3 de ce même code et d'attribuer son jugement au tribunal administratif compétent.

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exécution du marché public de travaux en cause se situe sur le territoire de la commune de Saint-Ouen. Cette commune étant située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de la société Vilquin. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de la société Vilquin à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Vilquin est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société Vilquin et à la société Sefi Intrafor.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly