Legislator Jurisprudence & Législation
2420612 Généré par l'IA

Requester v. Prefecture: Driving License Exchange Jurisdiction

Numéro de cause 2420612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectural decision from July 2024 refusing the exchange of her Gabonese driving license for a French one; however, the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions relating to driving licenses fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and the requester was domiciled in Pau, a jurisdiction belonging to the Administrative Tribunal of Pau, thus requiring the case file to be transferred under Article R. 351-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Prefecture: Driving License Exchange Jurisdiction: 312-8 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions relating to driving licenses fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and the requester was domiciled in Pau, a jurisdiction belonging to the Administrative Tribunal of Pau, thus requiring the case file to be transferred under Article R. 351-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet requête interétatique droit de la circulation routière documents de voyage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Pau.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transferring the case file to the competent court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives aux suspensions de permis, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Pau.

Fait à Nantes, le 7 janvier 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

fm