CROUS Housing Renewal Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional university and school work center's (CROUS) decision refusing the renewal of her housing, along with associated legal costs. The court noted that after the request was filed, the CROUS granted the housing renewal effective retroactively, rendering the petitioner's primary annulment claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the rule allowing a ruling of no need to proceed when only such costs remain at issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS Housing Renewal Refusal Annulment Mootness: The court noted that after the request was filed, the CROUS granted the housing renewal effective retroactively, rendering the petitioner's primary annulment claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the rule allowing a ruling of no need to proceed when only such costs remain at issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the decision that there is no longer cause to rule on the annulment requests because they have become moot.
This article orders the rejection of the remainder of the requests, which implies the rejection of the claim for costs under Article L. 761-1 CJR based on paragraph 3 of the reasoning.
This provision authorizes the president to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request or to rule on requests concerning only costs.
This provision was the basis for the request for costs, which the court implicitly rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dalbera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa demande de renouvellement de son logement, ensemble la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Paris a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général du CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, a été présenté par le directeur général du CROUS de Paris et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le CROUS de Paris a, par une décision du 27 janvier 2025, accepté la demande de la requérante et accordé le renouvellement de son logement du 27 janvier 2025 au 31 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris le versement de la somme sollicitée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 7 août 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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