Judicial Review of French Consul General's Passport Refusal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Consul General of France in Brussels' decision dated April 2, 2024, which rejected their passport application due to their registration on a wanted persons file mandated by the Rennes Court of Appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, although submitted by a legal representative, failed to specify conclusions seeking the annulment of the administrative decision or articulate any factual or legal arguments supporting such a request, thus failing to meet the requirements set out in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Judicial Review of French Consul General's Passport Refusal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, although submitted by a legal representative, failed to specify conclusions seeking the annulment of the administrative decision or articulate any factual or legal arguments supporting such a request, thus failing to meet the requirements set out in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Cited as a basis for rejection because the request failed to set out the necessary factual and legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Collota, saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a rejeté sa demande de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A, représenté par un avocat, a adressé au tribunal un courrier, enregistré le 27 juillet 2024, dans lequel celui-ci indique l'adresser à " titre de recours ", s'étant vu notifier une décision de refus de délivrance d'un passeport le 2 avril 2024 par le consul général de France à Bruxelles, ainsi que conteste les motifs de cette décision prise en raison de son inscription au fichier des personnes recherchées à la demande de la cour d'appel de Rennes. D'une part, M. A, alors qu'au surcroît il est représenté par un avocat, ne peut être regardé comme énonçant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative et, d'autre part, en se bornant à indiquer, de manière lapidaire, qu'il n'a jamais été convoqué pour une audience à la Cour d'appel de Rennes ni condamné par cette dernière, ne saurait pas plus être regardé comme exposant une argumentation, de nature factuelle ou juridique, susceptible de venir au soutien d'une demande d'annulation de la décision du 2 avril 2024, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420599/6-3