University Degree Refusal Judicial Review Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul the university president's decision refusing to issue a Master 2 degree and to compel the organization of a make-up session. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2024, which exceeded the two-month statutory appeal deadline. This deadline was calculated from the implicit rejection of the party's prior administrative appeal on May 23, 2024, following the initial refusal notification, which was deemed received no later than March 23, 2024, meaning the deadline expired on July 23, 2024, rendering subsequent claims regarding housing difficulties or waiting for an explicit response irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; University Degree Refusal Judicial Review Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2024, which exceeded the two-month statutory appeal deadline. This deadline was calculated from the implicit rejection of the party's prior administrative appeal on May 23, 2024, following the initial refusal notification, which was deemed received no later than March 23, 2024, meaning the deadline expired on July 23, 2024, rendering subsequent claims regarding housing difficulties or waiting for an explicit response irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The request was rejected as manifestly inadmissible by simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne a refusé de lui remettre le diplôme de Master 2 Finance, responsable, information et communication ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'organiser une session de rattrapage et en cas de réussite, de lui délivrer son diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article R. 421-2 de ce code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la présidente de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne a refusé de remettre à Mme A le diplôme de Master 2 Finance, responsable, information et communication, révélée par le relevé de notes de l'année universitaire 2022/2023, comporte les voies et délais de recours et doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée au plus tard le 23 mars 2024, date à laquelle elle a adressé à la présidente de l'Université, par mail, un recours gracieux. Le 23 mai 2024, la présidente de l'Université a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme A. Cependant, l'intéressée n'a formé aucun recours contentieux dans le délai de deux mois, qui expirait le 23 juillet 2024, suivant le rejet de ce recours gracieux. La requête de Mme A, enregistrée le 27 juillet 2024, est ainsi entachée de tardiveté sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de difficultés de logement, du stress lié à ce litige et de la circonstance qu'elle a cru qu'elle devait attendre une décision explicite de la présidente de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne avant d'introduire un recours contentieux. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-200