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2420592 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Monetary Claim Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2420592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel a national research center to pay provisions totaling over 19,000 euros for financial loss, lost income, and moral damages resulting from the interruption of a recruitment, but the Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to file a mandatory prior administrative demand and failed to be represented by an attorney as required for claims seeking monetary sums under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Monetary Claim Rejected Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer conformité administrative dispositions financières indemnité pour tort moral règles procédurales réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request summarily via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1) de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à verser à M. B une provision de 7 380,91 euros en raison du préjudice financier résultant de ses frais d'installations, et de l'interruption de son recrutement ;

2) de condamner le CNRS à verser à M. B une provision de 5 000 euros en raison de sa perte de revenu à la suite de l'interruption de son recrutement ;

3) de condamner le CNRS à verser à M. B une provision de 7 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'interruption de son recrutement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le CNRS conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " ;

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé une demande préalable obligatoire, au sens de l'article R. 431-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n'a pas été présentée par un avocat, comme le requiert l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le CNRS fait droit partiellement à ses demandes en lui octroyant une indemnité de 13 423,24 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, en l'état, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés avec le concours d'un avocat, après avoir déposé une demande préalable auprès de l'administration pour les préjudices qu'il estime avoir subis.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au CNRS.

Fait à Paris, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3