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2420591 Généré par l'IA

Failure to Provide Valid Contact Address Leads to Inadmissibility of Annulment Request Against Expulsion Order

Numéro de cause 2420591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting an expulsion destination, imposing a re-entry ban, and initiating a Schengen information system alert, alongside requests for judicial orders compelling the prefect to re-examine the case, issue a provisional work authorization, and pay legal costs. The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the request because the litigant failed to provide the court registry with a valid contact address, preventing the proper communication of procedural documents, thus leading the court to issue an order stating there was no need to proceed with the case in its current state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Valid Contact Address Leads to Inadmissibility of Annulment Request Against Expulsion Order: The court determined that it was not necessary to rule on the merits of the request because the litigant failed to provide the court registry with a valid contact address, preventing the proper communication of procedural documents, thus leading the court to issue an order stating there was no need to proceed with the case in its current state.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban documents valables décisions incidentes état requérant préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This article constitutes the final order dismissing the case based on the inability to proceed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court grounds its decision not to rule on the request on the authority granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

Le Président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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