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2420586 Généré par l'IA

Claimant Seeks Provisional Payment for Rehousing Failure, Dismissed Due to Prior Final Judgment

Numéro de cause 2420586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent payment provision from the State for damages resulting from a failure to be rehoused, citing the relevant administrative procedure code allowing for provisional relief when the obligation is not seriously contestable. The court dismissed the request for a provisional payment because a final judgment on the merits concerning the identical indemnification claim had already been rendered by the tribunal on an earlier date, rendering the request for a provision moot, and also rejected the claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Provisional Payment for Rehousing Failure, Dismissed Due to Prior Final Judgment: The court dismissed the request for a provisional payment because a final judgment on the merits concerning the identical indemnification claim had already been rendered by the tribunal on an earlier date, rendering the request for a provision moot, and also rejected the claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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provision ad litem versement de dommages-intérêts arriérés de loyer état requis demande tardive de restitution de délai droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to rule by ordinance that there is no need to rule on the request, which is the substance of Article 1 of the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was explicitly considered in the dispositive (Article 2 rejecting the surplus request, which includes the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 800 euros, sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Sur la demande de provision :

2. Par un jugement du 8 janvier 2025, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2420513/4-3 introduite par Mme A et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la requérante une provision, sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au versement d'une somme de 2 800 euros à titre de provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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