Legislator Jurisprudence & Législation
2420586 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Summary Suspension Denial

Numéro de cause 2420586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the summary suspension of an implicit refusal to grant a long-stay student visa, arguing urgency due to impending university enrollment deadlines and claiming the refusal lacked proper motivation, constituted a manifest error of assessment, and violated legal provisions regarding foreign residency. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite immediate and serious urgency, noting that university courses had already commenced months prior, and there was no evidence that the student could not secure a deferral of enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Summary Suspension Denial: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite immediate and serious urgency, noting that university courses had already commenced months prior, and there was no evidence that the student could not secure a deferral of enrollment.

Mots-clés

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visa erreur administrative admission provisoire appréciation manifestement inexacte échec définitif aux examens révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial request, it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ourari, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 décembre 2024 par laquelle la commission de refus contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de visa qui lui a été opposé est de nature à remettre en cause son projet d'études, les inscriptions à l'université étant, par ailleurs, encadrées en termes de date ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des éléments nécessaires au titre de sa demande de visa, que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'elle a établi qu'elle disposera de conditions d'accueil et de vie en France satisfaisantes durant son année d'études ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née en 2004, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 décembre 2024 par laquelle la commission de refus contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient qu'elle a été admise à s'inscrire en première année de licence de philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis le 24 juillet 2024 au titre de l'année universitaire 2024-2025 et que les délais d'inscription sont encadrés dans le temps. Toutefois, aucun élément au dossier n'établit l'urgence pour la requérante de venir étudier la philosophie en France et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les cours ont commencé depuis le 16 septembre 2024, la date limite d'arrivée autorisée étant le 30 septembre suivant. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que Mme B ne pourrait pas bénéficier d'un report de son inscription, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

B. MASSIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,