Petitioner Seeks Emergency Housing and Damages from Mobility Agency; Relief Denied Due to Lack of Urgency and Improper Claim Type
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative law, demanding immediate housing, outstanding mobility allowances, a supplementary allowance, and a €9,000 provision for damages from an overseas mobility agency, asserting a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty necessitating a 48-hour intervention. The administrative judge rejected the petition in its entirety, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency for relief under Article L. 521-2, and further noting that this specific emergency proceeding does not grant the judge the authority to order the administration to pay indemnities or provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Emergency Housing and Damages from Mobility Agency; Relief Denied Due to Lack of Urgency and Improper Claim Type: The administrative judge rejected the petition in its entirety, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency for relief under Article L. 521-2, and further noting that this specific emergency proceeding does not grant the judge the authority to order the administration to pay indemnities or provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request in a reasoned order without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de le loger à partir du 9 août 2024, de lui verser les 400 euros restants sur l'allocation d'installation et d'activer immédiatement la mise en place de l'allocation complémentaire à la mobilité ;
2°) de condamner l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité à lui verser une provision de 9 000 euros pour dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- le comportement de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. En premier lieu, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. À l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative de condamner l'administration à verser une indemnité au requérant ni même d'accorder une provision.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420577/9