Financial Institution Disclosure Refusal and Withdrawal of Contract Disclosure Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit refusal by a financial institution to disclose the employment contract of its Deputy Managing Director and sought an order compelling its communication, but subsequently filed a motion expressly withdrawing the annulment and injunction requests concerning the contract disclosure. The court, relying on procedural rules allowing the president to rule on withdrawn claims, formally noted the withdrawal of the primary requests, rejected the remaining ancillary claim for legal costs, and consequently dismissed the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Financial Institution Disclosure Refusal and Withdrawal of Contract Disclosure Claim: The court, relying on procedural rules allowing the president to rule on withdrawn claims, formally noted the withdrawal of the primary requests, rejected the remaining ancillary claim for legal costs, and consequently dismissed the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule by order to formally accept the withdrawal of claims.
The court implicitly refers to the scope of this article in order to reject the request for costs against the defendant (Article 2 states 'Le surplus de la requête est rejeté,' covering the cost claim mentioned in Article 3 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Mabile et Me Tordjman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a refusé de lui communiquer le nouveau contrat de travail de M. D A, directeur général délégué de la CDC et la décision du 22 juillet 2024 confirmant le refus de communication ;
2°) d'enjoindre à la CDC de lui communiquer le nouveau contrat de travail de M. A, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, M. C s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CDC le versement de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris le 23 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.