Societies v. Government Tender Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IASocieties involved in a dispute regarding the rejection of their bid in a government tender for solar power facilities filed a request with the Administrative Tribunal of Paris seeking annulment of the decision, an order for reconsideration of their offer, and recovery of legal costs. The Tribunal, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, ruled that since the applicants' registered offices are located in Montpellier, the dispute fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montpellier, not Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Societies v. Government Tender Rejection: The Tribunal, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, ruled that since the applicants' registered offices are located in Montpellier, the dispute fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montpellier, not Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montpellier, based on the jurisdictional finding.
The decision to transmit the file to another tribunal is implicitly based on this article concerning the transmission of cases to the competent jurisdiction.
This article was used to determine that the Administrative Tribunal of Paris was not the competent jurisdiction for this case, leading to the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, les sociétés APEX 59 et APEX Energies, représentées par Me Moreau et Me Ramos, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la commission de régulation de l'énergie a rejeté leur offre correspondant à la 6ème période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire " centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieure à 500 kWc ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'énergie de procéder à une nouvelle instruction de son offre dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'inscrire le projet TURLA 3sur la liste des lauréats retenus à l'issue de l'appel d'offres ;
3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes, dont l'activité est à l'origine du litige, ont leurs sièges sociaux à Montpellier (34060) dans le département de l'Hérault. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des société APEX 59 et APEX Energies est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et aux sociétés APEX 59 et APEX Energies.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La présidente,
M.-C. Giraudon