Legislator Jurisprudence & Législation
2420550 Généré par l'IA

Petition Against Government Observations to Constitutional Council Dismissed

Numéro de cause 2420550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under administrative procedural law, arguing that an official act from the government dated July 22, 2024, concerning observations submitted to the Constitutional Council on a priority question of constitutionality, gravely and manifestly violated a fundamental liberty, citing the alleged incompetence of the signatory following a government cessation and misinterpretation of law. The court dismissed the request, reasoning that the emergency judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is not empowered to annul acts, and furthermore, the government's observations to the Constitutional Council are jurisdictional documents merely stating a position, not administrative acts capable of directly infringing upon a fundamental liberty, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petition Against Government Observations to Constitutional Council Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the emergency judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is not empowered to annul acts, and furthermore, the government's observations to the Constitutional Council are jurisdictional documents merely stating a position, not administrative acts capable of directly infringing upon a fundamental liberty, rendering the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

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constitutionnalité actes administratifs grief de violation constitutionnelle décisions incidentes ordonnance de nécessité inconstitutionnelle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure stipulated by this article because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant requested the summary relief, though the court ultimately found the claim misplaced under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'acte du 22 juillet 2024 signé par délégation du premier ministre,

Mme C E, directrice adjointe de la secrétaire générale du gouvernement ;

2°) de donner avis au ministère public des faits objet de la présente requête susceptibles d'être qualifiés pénalement de faux en écriture publique, d'escroquerie au jugement en bande organisée, de prise illégale d'intérêts et d'abus d'autorité pour valoir ce que de droit.

M. A soutient que :

- Sur l'urgence :

* le Conseil constitutionnel doit se prononcer avant le 3 octobre 2024 tenant compte de la position du gouvernement telle qu'exprimée dans les observations attaquées, relatives à la question prioritaire de constitutionnalité n°2024-1104 ;

- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

* la directrice, adjointe de la Secrétaire générale du Gouvernement a été privée de toute délégation du fait de la cessation des fonctions du Gouvernement ;

* les observations du 22 juillet 2024 ont été signées par une autorité incompétente ;

* le motif allégué pour arguer la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable dénature l'article L. 422-1 du code de l'organisation judiciaire et dénie la jurisprudence de la Cour de cassation ;

* il en porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental garanti par l'article 61-1 de la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son article 61-1 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annulation les observations du Premier ministre en date du 22 juillet 2024, dans une instance devant le Conseil constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité n°2024-1104. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'un acte. Au demeurant, les observations du Premier ministre dans le cadre d'une instance devant le Conseil constitutionnel, revêtent le caractère d'un document juridictionnel qui a seulement pour objet d'indiquer à ce Conseil la position du gouvernement, notamment lorsque celui-ci est saisi d'sur une question prioritaire de constitutionnalité, mais ne présentent pas le caractère d'un acte administratif susceptible de modifier l'ordonnancement juridique et donc de porter, en elles-mêmes, atteinte à une quelconque liberté fondamentale d'une personne.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. B

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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