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2420548 Généré par l'IA

Naturalization Denial Judicial Review Dismissal for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2420548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a prefectural decision declaring their naturalization application inadmissible and requested an order to re-examine the application and award damages. The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial administrative appeal to the relevant minister, which is a mandatory prerequisite to judicial proceedings against a prefect's naturalization decision, had neither been filed nor demonstrated by the litigant, resulting in the manifest inadmissibility of the claim, even after a request for regularization via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Denial Judicial Review Dismissal for Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial administrative appeal to the relevant minister, which is a mandatory prerequisite to judicial proceedings against a prefect's naturalization decision, had neither been filed nor demonstrated by the litigant, resulting in the manifest inadmissibility of the claim, even after a request for regularization via the electronic filing system.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif dépôt tardif annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du préjudice moral subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ".

4. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 31 décembre 2024 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et lue le 5 février 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 21 février 2025

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,