Visa Suspension Denial for Family Holiday Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a short-stay visa refusal by a consular authority, made under the urgency provision of administrative justice rules, was rejected because the stated justification—celebrating family holidays and a grandchild's birthday—was deemed insufficient to establish the requisite serious and immediate harm or urgency required to suspend the administrative decision pending a ruling on the merits. The court reasoned that while the applicant asserted grounds for the trip, these circumstances did not constitute an urgent situation justifying immediate suspension, as there was no demonstrable right to attend these specific family celebrations, nor was there any assertion that the applicant or her family would be otherwise incapable of reaching the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial for Family Holiday Travel: The court reasoned that while the applicant asserted grounds for the trip, these circumstances did not constitute an urgent situation justifying immediate suspension, as there was no demonstrable right to attend these specific family celebrations, nor was there any assertion that the applicant or her family would be otherwise incapable of reaching the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning to establish the legal conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension sought by the applicant, which were found not to be satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Elle soutient que :
- l'objet de son séjour en France est de fêter les fêtes de Noël en famille et célébrer l'anniversaire de son petit-fils qui aura huit ans le 6 janvier 2025 ;
- elle a fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'obtention du visa demandé et démontre notamment qu'elle sera hébergée par sa fille et son gendre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2420578 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme A peut être regardée comme soutenant qu'il existe une situation d'urgence tenant à la célébration des fêtes de Noël et de l'anniversaire de son petit-fils, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre un refus de visa de court séjour pour un motif familial, dès lors que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à venir célébrer des fêtes en famille et qu'il n'est pas soutenu par la requérante qu'elle-même et le reste de sa famille serait dans l'impossibilité de se rendre auprès de cet enfant. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
B. MASSIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,