Petitioner Seeks Annulment of Defender of Rights Decision in Emergency Proceedings, Court Dismisses as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, citing grave and manifest illegality and irreparable harm to his career due to a prior administrative decision from the Defender of Rights refusing to investigate his complaint regarding his non-registration with the Order of Physicians. The court dismissed the request summarily, reasoning that the relief sought—the annulment of a prior decision—falls outside the scope of the judge's authority under emergency proceedings established by the administrative justice code, which mandate provisional measures, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Defender of Rights Decision in Emergency Proceedings, Court Dismisses as Inadmissible: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de procéder à l'instruction de sa réclamation suite au refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, d'autre part, la décision contestée crée un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique et universitaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l'égalité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de procéder à l'instruction de sa réclamation suite au refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,