Appeal Against Residence Permit Refusal Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that refused their residence permit, ordered them to leave the territory within thirty days, and specified the country of removal, while also requesting an order for the authority to re-examine their situation and grant a provisional residence permit. The administrative court dismissed the request in its entirety because the filing on July 29, 2024, was manifestly time-barred, having been submitted after the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the contested decision on June 18, 2024, and is not extendable according to the applicable provisions governing appeals against removal orders accompanied by a voluntary departure deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Permit Refusal Barred by Statute of Limitations: The administrative court dismissed the request in its entirety because the filing on July 29, 2024, was manifestly time-barred, having been submitted after the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the contested decision on June 18, 2024, and is not extendable according to the applicable provisions governing appeals against removal orders accompanied by a voluntary departure deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish the thirty-day deadline for appeal, which was exceeded.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal period is not extended.
Although mentioned in the initial request (point 3°), this article concerning costs was not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), which only order the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Womassom Tchuangou demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2024, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à Mme A, par courrier, le 18 juin 2024. La requête de Mme A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Womassom Tchuangou.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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