Consulate Visa Application Registration Moots Annulment and Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of consular decisions refusing long-stay visa applications for a woman and four minors, and an order compelling the Ministry of the Interior to register these applications under penalty, but the administrative court determined there was no longer any reason to rule on the annulment and injunction requests because the French consulate in Kinshasa subsequently registered all the visa applications after the initial filing, rendering the contested decisions implicitly withdrawn and the injunction moot, leading the court to rule that there was no need to proceed on those specific conclusions and to reject the remaining request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Consulate Visa Application Registration Moots Annulment and Injunction Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order where there is no longer a need to rule on the substance of the request (point 3' and 5° being relevant to the outcome).
Cited in the context of rejecting the request for costs/damages provided for in this article in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. E D I, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de H D, B D, F D et A D, et Mme C G, représentés par Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme G et des jeunes H D, B D, F D et A D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme G et des jeunes H D, B D, F D et A D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Kinshasa a enregistré les demandes de visa de Mme G et des jeunes H D, B D, F D et A D le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a enregistré les demandes de visa de long séjour de H D, B D, F D, A D, et Mme G. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. D I et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D I et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D I, à Mme C G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,