Legislator Jurisprudence & Législation
2420528 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Suspension Denial

Numéro de cause 2420528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously sought refugee status unsuccessfully and subsequently applied for exceptional residency, sought an emergency order to suspend the implied rejection of his residency application, arguing urgency due to his nursing qualifications, numerous job offers, precarity, and the risk of removal separating him from his partner and two children. The administrative court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative justice law, as the evidence of job prospects was conditional on regularization and the claimed risk of removal was too general and not sufficiently linked to the decision under appeal to warrant immediate judicial intervention before a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Suspension Denial: The administrative court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative justice law, as the evidence of job prospects was conditional on regularization and the claimed risk of removal was too general and not sufficiently linked to the decision under appeal to warrant immediate judicial intervention before a ruling on the merits.

Mots-clés

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statut de réfugié ressortissants étrangers décision soumise à condition éloignement suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jours de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que :

o il est diplômé en France pour exercer comme infirmier, dispose de beaucoup de propositions d'embauches et que la décision litigieuse prolonge sa situation de précarité ;

o il peut être à tout moment interpellé et faire l'objet d'une mesure d'éloignement le séparant de sa compagne et de ses deux enfants ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juillet 2024 le numéro 2420533 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 décembre 1982, est entré en France en 2016 et y a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée. Le 30 juin 2023, il a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police de Paris le 30 octobre 2023. Par la requête susvisée, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision née du silence de quatre mois gardé par l'administration sur cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient qu'il est titulaire d'un diplôme français d'infirmier, dispose d'un grande nombre de propositions d'embauches, que la décision attaquée, en l'absence d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, a pour conséquence de prolonger sa situation de précarité imposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis (sic) et qu'il risque d'être éloigné du territoire et ainsi séparé de sa compagne et de ses deux enfants. Cependant, d'une part, l'intéressé ne produit, parmi toutes les pièces jointes à sa requête, qu'une lettre du 26 avril 2024 d'un établissement lui indiquant son intérêt pour l'embaucher, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. D'autre part, le risque d'éloignement, que le requérant encourt au demeurant depuis plusieurs années, est invoqué dans des termes très généraux ne permettant pas d'établir l'existence d'une situation de fait précisément identifiée en lien avec la décision querellée. Enfin, la circonstance qu'il prendrait en charge sa famille, notamment financièrement, et notamment ses deux enfants qu'il a eus avec Mme D, n'est pas de nature à démontrer qu'il y aurait nécessité pour lui de demeurer sur le territoire français afin d'assurer ladite prise en charge justifiant de l'intervention du juge de la suspension avant celui de la légalité. Ainsi, M. C n'apporte pas d'éléments permettant de regarder la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024

Le juge des référés,

J-Ch. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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