Family Allowance Fund Restitution and Damages Suit Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an urgent injunction against the family allowance fund to compel the restitution of a sum of money and to award damages, arguing that an unexplained deduction created serious doubt about the legality of the administrative decision and that urgency stemmed from impending eviction proceedings. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the power of the emergency judge under administrative law is limited to ordering the suspension of an administrative decision's execution, and not to ordering the restitution of funds or awarding damages, thus deeming the court incompetent to handle the specific financial demands made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Restitution and Damages Suit Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the power of the emergency judge under administrative law is limited to ordering the suspension of an administrative decision's execution, and not to ordering the restitution of funds or awarding damages, thus deeming the court incompetent to handle the specific financial demands made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive orders, explicitly stating the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B D et Mme C A demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse des allocations familiales (CAF) de Vendée de leur restituer la somme de 1 031,14 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Vendée les dépens et de la condamner à verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont assignés devant le tribunal judiciaire pour la résiliation de leur bail et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la retenue effectuée par la CAF n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ne relève pas de l'office du juge du référé-suspension d'ordonner à une autorité administrative de restituer une somme d'argent retenue, ni de la condamner au versement d'une somme en réparation d'un préjudice subi. Par suite, la présente requête, dont les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas dirigées contre une décision administrative, est irrecevable, en ce qu'elle est portée devant un juge incompétent pour en connaître.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D et Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,