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2420521 Généré par l'IA

Claimant v. National Immigration and Integration Office (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2420521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, employed by the national immigration and integration office as an agent assigned to the Orléans office, sought judicial review in the Paris Administrative Tribunal to annul the implicit refusal by the office to issue the necessary certificate for the payment of daily allowances related to a work-related accident, and requested an injunction and damages. The Court determined that, pursuant to administrative justice code provisions governing jurisdiction for disputes involving state agents, competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the agent's assignment location, which is Orléans given the claimant's current or last assignment there, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Claimant v. National Immigration and Integration Office (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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agent administratif compétence attribuée règlement du conflit juridictionnel rétrocession de créance état requis droit de cité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui délivrer l'attestations nécessaire au versement d'indemnités journalières ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer cette attestation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Orléans : () Loiret () ".

3. Mme B, employée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en qualité d'agent contractuel responsable du bureau accueil/intégration et du bureau d'immigration à la direction territoriale d'Orléans, demande l'annulation de la décision implicite née le 2 juin 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui délivrer l'attestations nécessaire au versement d'indemnités journalières en lien avec un accident de trajet. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était alors affectée, si elle ne l'est encore, à Orléans (Loiret). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme C B.

Fait à Paris, le 10 septembre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. A