Legislator Jurisprudence & Législation
2420520 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Dispute and Award of Costs

Numéro de cause 2420520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a refusal to issue a residence permit receipt, an order compelling the police prefect to issue the receipt, and costs. The court determined that the conclusions regarding provisional legal aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the conclusions seeking annulment and injunction became moot because the police prefect issued the residence permit receipt during the proceedings, thus rendering the initial refusal and the subsequent demand for issuance without object; consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial requests but ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the petitioner's counsel for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Dispute and Award of Costs: The court determined that the conclusions regarding provisional legal aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the conclusions seeking annulment and injunction became moot because the police prefect issued the residence permit receipt during the proceedings, thus rendering the initial refusal and the subsequent demand for issuance without object; consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial requests but ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the petitioner's counsel for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour procédure en annulation frais administratifs commandement de payer autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, which is the final outcome regarding costs/fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, which is the final outcome regarding costs/fees.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) to justify the application of the simplified procedure (Ordonnance) which resulted in the non-decision on the merits (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. D C, représenté par M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 le préfet de police conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces produites en défense qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 a été délivré à M. C par le préfet de police le 1er août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un récépissé opposé par le préfet de police le 10 juillet 2024 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A, conseil de M. C la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C et sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me A la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me A et au préfet de police.

Fait à Paris le 6 janvier 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.