Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional suspension of a police prefect's decision from June 5, 2024, which refused the renewal of a residence permit and ordered his departure from the territory, arguing serious and immediate harm to his private and family life, alongside serious doubts regarding the decision's legality. The court dismissed the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because the substantive appeal was already scheduled for a hearing in September, and the litigant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate prejudice beyond the general impact on his personal situation; furthermore, the court noted that the underlying appeal against the order to leave the territory already provided an automatic suspension of that specific obligation pursuant to the relevant immigration code provisions, rendering the suspension claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Request: The court dismissed the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because the substantive appeal was already scheduled for a hearing in September, and the litigant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate prejudice beyond the general impact on his personal situation; furthermore, the court noted that the underlying appeal against the order to leave the territory already provided an automatic suspension of that specific obligation pursuant to the relevant immigration code provisions, rendering the suspension claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without proceeding with the substantive examination, as the urgency condition was not met.
Cited as the reason why the conclusions seeking suspension of the expulsion order are inadmissible because the main appeal already suspends it.
This order explicitly denies provisional legal aid.
The main order rejecting the applicant's entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en le plaçant en situation irrégulière et qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L.422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2418342 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2418342, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 12 septembre 2024. En outre, en se bornant à se prévaloir de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, M. A ne justifie pas que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi dont un refus de renouvellement de titre de séjour est assorti, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.