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2420504 Généré par l'IA

Petition for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2420504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of the implicit rejection of his residency permit application, arguing serious doubt as to the legality of the decision based on lack of motivation and violations of procedural rights, and requested an order for the issuance of a certificate of application review. The Administrative Court rejected the request for provisional measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite claiming to be the parent of a French child and providing the date of his initial application, the petitioner failed to provide any justification to establish the concrete, sufficiently grave, and immediate urgency required for suspension prior to the ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Court rejected the request for provisional measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite claiming to be the parent of a French child and providing the date of his initial application, the petitioner failed to provide any justification to establish the concrete, sufficiently grave, and immediate urgency required for suspension prior to the ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisation provisoire violation des charges d'autorisation droit de pétition défaut d'urgence révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cisse demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en violation du droit à être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2420506 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il est parent d'un enfant français et qu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 9 février 2024. Toutefois, il n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 1er août 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.