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2420492 Généré par l'IA

Prefect of Police Refusal to Register Residence Permit Application and Urgency for Summary Suspension

Numéro de cause 2420492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the summary suspension of an administrative decision, alleging the implicit refusal by the prefect of police to register his application for a residence permit and to issue him such a permit, citing urgent need due to his long-term employment and risk of deportation, along with serious doubts regarding the legality of the unmotivated decision. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite assertions of over nine years of employment in luxury hospitality and associated business risk, the petitioner failed to provide sufficient evidence of a sufficiently serious and immediate prejudice characterizing the urgency required for a summary order, given his lack of documented regularization efforts prior to his 2023 application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect of Police Refusal to Register Residence Permit Application and Urgency for Summary Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite assertions of over nine years of employment in luxury hospitality and associated business risk, the petitioner failed to provide sufficient evidence of a sufficiently serious and immediate prejudice characterizing the urgency required for a summary order, given his lack of documented regularization efforts prior to his 2023 application.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour défaut d'urgence détention pour insoumission suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition required by Art. L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main ground (or prerequisite) for the suspension relief sought by the applicant, which the court found was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Roufiat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il travaille depuis plus de neuf ans dans l'hôtellerie de luxe et risque d'être licencié, qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, qu'il est maintenu dans une situation de précarité et qu'il risque d'être éloigné du territoire français ;

- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas motivée, et est entachée d'erreur de droit, au regard dispositions des articles R. 431-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des principes d'égalité d'accès et de continuité du service public, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête en annulation n° 2420438 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, a sollicité le 12 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant à la préfecture de police un formulaire de demande, et a demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture, sans toutefois obtenir de date en retour. Toutefois, M. B, qui indique être présent en France depuis le 1er février 2014, n'apporte aucune précision sur les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation avant 2023. S'il travaille depuis neuf ans au sein de l'établissement hôtelier La Réserve comme plongeur et produit une attestation du 6 février 2024 du responsable des ressources humaines de cet établissement indiquant que la situation actuelle de M. B " met en péril l'activité de [l'] l'entreprise ", l'intéressé n'établit pas qu'il serait, à brève échéance, exposé à un risque de suspension de son contrat de travail. Au vu des seules pièces produites et des précisions apportées, il ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

C. Fouassier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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