Denial of Suspension of Ministerial Decree Reinstating Mining Engineer and Granting Retirement Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a ministerial decree that reinstated her to the corps of mining engineers and admitted her to retirement benefits, arguing for urgency due to potential irreparable financial harm related to her employment status following detachment, and asserting serious doubts regarding the decree's legality based on procedural flaws, signatory incompetence, insufficient motivation, and errors of fact and law. The court denied the suspension request because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to her personal situation or financial standing to meet the statutory urgency requirement, and further found that none of the asserted legal challenges appeared, at this preliminary stage, to raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Ministerial Decree Reinstating Mining Engineer and Granting Retirement Benefits: The court denied the suspension request because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to her personal situation or financial standing to meet the statutory urgency requirement, and further found that none of the asserted legal challenges appeared, at this preliminary stage, to raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request.
Cited in the reasoning as the primary legal standard (urgency and serious doubt) for the suspension request, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a réintégrée dans le corps des ingénieurs des mines à compter du 25 novembre 2024 et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à la même date, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté ne mentionne pas que la fin de détachement résulterait de la demande de la société Orange ; si c'est le cas, la société Orange pouvait la licencier et la question de la réalité et du sérieux de son licenciement pourrait se poser ; si le juge administratif annule l'arrêté attaqué, le jugement sera sans effet sur sa relation de travail ; l'arrêté conduit à une dégradation irréversible de sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
- elle n'a pas eu accès à son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2416554, enregistrée le 20 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme rempli lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, Mme B se borne à faire valoir que l'arrêté ne mentionne pas que la fin de son détachement répondrait à une demande de la société Orange qui avait la possibilité de la licencier, que l'annulation de l'arrêté par le juge du fond serait sans effet sur sa relation de travail et que la rémunération des ingénieurs des mines détachés auprès de la société Orange est sensiblement supérieure à celle qui leur est versée en position d'activité en surnombre dans leur administration d'origine. Toutefois, elle ne démontre pas, par cette argumentation, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une dégradation de sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, et alors qu'aucun des moyens exposés par la requérante, tels qu'ils sont rappelés en tête de cette ordonnance ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, et cela par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
Julien C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.