Student Permit Refusal on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residency permit expired and whose subsequent receipt had also lapsed, sought an emergency order compelling the police prefect to issue either a student or a job-seeking/business creation residency permit, arguing that the lack of documentation severely impeded his ability to undertake a mandatory six-month professional experience required to validate his enrollment in an architectural training program. The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's history of administrative requests (including for temporary worker and job-seeking statuses), the circumstances, including the lack of clear timelines for his required professional contract, did not establish the necessary "particular urgency" required for an immediate intervention by the emergency judge to safeguard a fundamental liberty within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Refusal on Grounds of Insufficient Urgency: The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's history of administrative requests (including for temporary worker and job-seeking statuses), the circumstances, including the lack of clear timelines for his required professional contract, did not establish the necessary "particular urgency" required for an immediate intervention by the emergency judge to safeguard a fundamental liberty within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application (the main dispositive act).
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief procedure, which the court ultimately rejected.
Although the applicant requested costs under this article, the dispositive did not explicitly order the state to pay any costs (Article 3 only refers to notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car il a déposé en mars 2023 une demande de titre de séjour " travailleur temporaire " sans obtenir de réponse, son récépissé expiré le 20 juillet 2023 relatif à sa demande de renouvellement de carte de séjour étudiant, n'a pas été renouvelé en dépit de ses demandes, il a sollicité le 31 octobre 2023 et le 21 juillet 2024 un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise ", en février 2024, il s'est inscrit dans le cursus de formation HMONP auprès de l'école spéciale d'architecture et il doit réaliser une expérience professionnelle de six mois pour valider sa formation nécessitant un titre de séjour ;
- l'absence de renouvellement de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, d'entreprendre et à son droit au travail ;
- les articles R.431-12 à R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sud-coréen né le 30 juin 1989 en Corée, entré en France sous couvert d'un visa " étudiant ", s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 20 juillet 2023 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " venu à expiration le 2 mars 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " recherche d'emploi/création d'entreprise ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4.M. A fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas obtenu, en dépit de ses demandes, le renouvellement de son récépissé expirant le 20 juillet 2023 de sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant ", qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire " déposée en préfecture en mars 2023, qu'il a fait l'objet d'un refus de sa demande de titre de séjour " Recherche d'emploi/création d'entreprise " sollicité le 31 octobre 2023 et a demandé à nouveau un tel titre le 21 juillet 2024 et également un titre " étudiant ", d'autre part, qu'il a besoin, dans le cadre de la formation HMONP (habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre) de l'école spéciale d'architecture où il s'est inscrit en février 2024, d'un titre de séjour pour conclure un contrat de travail de six mois pour valider sa formation. Toutefois, il résulte de l'instruction une certaine indétermination dans les démarches administratives de M. A qui semble avoir demandé, dans un premier temps, un changement de statut d'étudiant à " travailleur temporaire " puis a sollicité, dans un deuxième temps, la délivrance d'un titre de séjour " Recherche d'emploi/création d'entreprise " avant de solliciter, en dernier lieu, un titre de séjour étudiant. Surtout, M. A qui se prévaut de la nécessité d'un titre de séjour pour conclure un contrat de travail en vue d'obtenir son habilitation ne donne pas de précisions sur la date à laquelle il doit entamer sa formation professionnelle de six mois dans un cabinet d'architectes et sur l'état d'avancement des démarches qu'il aurait entreprises en ce sens. Dans ces conditions, les circonstances évoquées par M. A ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser une urgence particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, telle qu'elle appellerait une intervention immédiate du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il lui est loisible toutefois, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle requête, tendant à la suspension de l'exécution des décisions de refus dont il a fait l'objet, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence étant appréciée de façon différente de celle mise en œuvre dans le cadre du présent " référé-liberté ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420450/9