Jurisdictional Transfer in Deportation Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, refusing voluntary departure, and setting the destination country, along with ancillary requests for legal aid and damages. The court, applying the rules of territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, determined that because the petitioner resided in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine department) at the time of the challenged decision, jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, thus ordering the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Review: The court, applying the rules of territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, determined that because the petitioner resided in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine department) at the time of the challenged decision, jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, thus ordering the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order based on the lack of territorial competence, implying the application of the procedural rule regarding transmission.
Cited as the general legal basis allowing the Tribunal to transmit the case to another competent administrative court.
Cited as the specific provision establishing the territorial competence which the Paris Tribunal was found not to possess.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. C A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays final, et ce dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Asnières-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3