Mootness of Deportation Order Annulment Following Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a police prefect's order dated July 26, 2024, which ordered the requester to leave French territory, denied a voluntary departure period, fixed the country of removal, and imposed a re-entry ban. However, the police prefect subsequently issued an order on July 31, 2024, revoking the initial contested order before it had been executed. Consequently, the court ruled that the requester's claims for annulment were moot because the underlying administrative act had been withdrawn, leading to an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Deportation Order Annulment Following Revocation: However, the police prefect subsequently issued an order on July 31, 2024, revoking the initial contested order before it had been executed. Consequently, the court ruled that the requester's claims for annulment were moot because the underlying administrative act had been withdrawn, leading to an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment due to the subsequent abrogation of the contested decision.
The power to rule that there is no need to rule on a request is derived from this article.
Used to order the rejection of the remainder of the applicant's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'être assisté par un avocat de permanence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police a produit un arrêté du 31 juillet 2024 portant abrogation de l'arrêté du 26 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, l'Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) en qualité d'observateur a également communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()
2. Il ressort de l'instruction que le 31 juillet, soit postérieurement à l'introduction de sa requête par M. B, le préfet de police a abrogé l'arrêté litigieux, qui n'avait pas été exécuté. Dès lors les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Copie pour information sera transmise à l'Association Service Social Familial Migrants.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420447/12-3