Journalists' Revenue Share Suspension Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a ministerial commission's decision that fixed the share of neighboring rights revenue payable to professional journalists at 25% without a ceiling, arguing the decision severely threatened its financial viability and restructuration efforts, citing multiple procedural and substantive flaws in the commission's ruling. The administrative judge rejected the request for suspension because, although the company presented evidence of past financial degradation and the potential monetary impact of the 25% obligation, it failed to sufficiently justify that the resulting loss constituted a sufficiently serious and immediate harm necessary to satisfy the legal requirement of urgency under the applicable administrative procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de la propriété intellectuelle; Journalists' Revenue Share Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because, although the company presented evidence of past financial degradation and the potential monetary impact of the 25% obligation, it failed to sufficiently justify that the resulting loss constituted a sufficiently serious and immediate harm necessary to satisfy the legal requirement of urgency under the applicable administrative procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is based on the non-satisfaction of the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which is the main ground for the dispositive.
Cited as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.
Cited for the rejection of cost claims as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la société anonyme presse et édition du sud-ouest (SAPESO), représentée par Me Riquier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission des droits d'auteurs et droits voisins du ministère de la culture (CDADV) a fixé la part de la rémunération due par la SAPESO devant revenir aux journalistes professionnels ou assimilés à 25 % des sommes totales qu'elle perçoit au titre des droits voisins en application de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle sans limite de plafond ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la société, notamment à sa situation financière, de nature à compromettre la poursuite de la restructuration du groupe et donc de ses activités, ainsi que sa pérennité.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe d'impartialité et le conflit d'intérêts ;
- la commission était irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R.312-8 du code de la propriété intellectuelle en raison notamment du non-respect du caractère non public de la séance de la commission et de la présence de personnes en plus au cours de la séance et de la décision du 19 avril 2024 de la commission droits d'auteur et droits voisins ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 218-5 et R. 312-10 du code de la propriété intellectuelle ;
- elle méconnait les articles 5 et 10 du règlement intérieur de la commission droits d'auteur et droits voisins et elle est entachée de l'absence d'une part de convocation régulière de ses membres et d'autre part, de procès-verbal de séance ;
- elle méconnait l'obligation de discrétion des membres de la commission ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n° 2420435 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La CDADV a été saisie, en application des dispositions de l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, le 11 décembre 2023. Par une décision en date du 27 juin 2024, la CDADV a fixé la part appropriée et équitable due aux auteurs, journalistes professionnels ou assimilés, permanents ou temporaires à 25 % des sommes totales qu'elle perçoit au titre des droits voisins et ce sans limite de plafond. Par la présente requête, la SAPESO demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La SAPESO soutient que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation économique et affecte sa pérennité financière en ce qu'elle devra s'acquitter de 25 % des sommes totales qu'elle perçoit au titre des droits voisins pour les bénéficiaires présent dans l'entreprise à compter du 24 octobre 2019. La société soutient que pour les années de 2019 à 2023 cette somme représente 569 924.50 euros. Toutefois, la partie requérante se borne à présenter des prévisions financières en baisse, mais ne justifie pas ses allégations s'agissant du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du résultat net. Au demeurant, la part fixée par la CDADV rapportée à son chiffre d'affaires n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, d'une ampleur telle qu'elle compromettrait le redressement économique de la société. Ainsi, bien que la situation financière de l'entreprise soit dégradée depuis plusieurs années, la perte de chiffre d'affaires résultant de la décision attaquée ne peut, à elle seule, constituer une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de la société caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, en l'état de l'instruction. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société anonyme presse et édition du sud-ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme presse et édition du sud-ouest.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.