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2420427 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Provide Address Renders Deportation Review Inadmissible

Numéro de cause 2420427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a prefectural order mandating their departure from French territory, requesting assistance from a lawyer, referral of a preliminary question regarding minority status to the children's judge, a stay of proceedings, and placement under the care of child welfare services, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant, who had been released from administrative detention, failed to provide any address in their filing or subsequently, thereby violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice and precluding the court from notifying subsequent procedural acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Provide Address Renders Deportation Review Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé contrôle de la détention condition de recevabilité positions administratives omission de prêter secours décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the decision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it did not meet the requirements of this article concerning the indication of parties' addresses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'être assisté par un avocat ;

2°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants pour statuer sur sa minorité ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;

4°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

5°) d'enjoindre au préfet de le prendre en charge en tant que mineur isolé via les services de l'aide sociale à l'enfance

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 2 août 2024, l'Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) en qualité d'observateur a également communiqué des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était retenu au centre de rétention administrative de Vincennes et qui a été libéré le 4 août 2024 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Il met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Copie pour information sera transmise à l'Association Service Social Familial Migrants.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 240427/12-3