Legislator Jurisprudence & Législation
2420422 Généré par l'IA

Departmental Council Withdrawal of Solidarity Fund Compensation Challenge

Numéro de cause 2420422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A departmental council sought to annul a national solidarity fund's decision regarding compensation amounts for the years 2021 through 2023 and compel a recalculation, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, applying the relevant administrative justice code provision concerning procedural dismissals, accepted the department's pure and simple withdrawal of its claims and, in the specific circumstances, rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council Withdrawal of Solidarity Fund Compensation Challenge: The court, applying the relevant administrative justice code provision concerning procedural dismissals, accepted the department's pure and simple withdrawal of its claims and, in the specific circumstances, rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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fonds de compensation licenciement administratif prélèvement de solidarité honoraires d'avocat retrait de la demande conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal acknowledgment of the withdrawal of the departmental council's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request made by the National Solidarity Fund for Autonomy regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the President to rule by ordinance on the acknowledgment of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui a notifié le montant fixé de la compensation qui lui sera versé au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision attaquée et toutes les autres décisions confirmatives ultérieures ;

3°) d'enjoindre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de réexaminer le montant définitif à lui accorder au titre des années 2022 et des années suivantes en application du décret 2022-739 du 28 avril 2022.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le département des Pyrénées-Orientales déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, représentée par Me Fayat, déclare accepter le désistement et demande au tribunal de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du conseil départemental des Pyrénées-Orientales.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Pyrénées-Orientales et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/6-1